C-26, r. 100.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des diététistes du Québec

Texte complet
15. L’Ordre transmet un avis final au diététiste qui n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis transmis en application de l’article 14 et l’informe qu’il dispose d’un délai additionnel de 30 jours suivant la date de réception de cet avis pour y remédier.
Décision 2015-11-06, a. 15.